MESURES FISCALES DE LA LOI DE FINANCES POUR LA GESTION DE 2014
PLUS DE PRESSION FISCALE SUR L’ECONOMIE FORMELLE
Anis WAHABI
Expert Comptable
La loi de finances pour la gestion de 2014 (LF2014), promulguée le 30 décembre 2013, fixe le budget global de l’Etat à 28.025.000.000 dinars, contre 27.191.000.000 dinars au niveau de la loi de finances complémentaire de 2013 (LFC2013). Le budget de l’Etat en 2014 est financé à raison de 67,8% par des recettes fiscales.
Un vue d’ensemble sur la loi des finances nous permet de conclure l’absence de nouveautés majeures dans la conception du système fiscal qui reconnait, toutefois, la création de nouvelles sources d’imposition et le renforcement de certaines taxes existantes.
La nouveauté majeure à signaler concerne l’activation du système d’imposition de l’export.
Les nouveautés fiscales restent, cependant, limitées dans l’attente des décrets d’application concernant plusieurs mesures et du nouveau Code d’Investissement.
Une particularité est toutefois à retenir, c’est que plusieurs dispositions fiscales de la LF2014 ne seront applicables qu’à partir de 2015 et n’aient donc aucun impact sur les recettes fiscales de 2014.
{C}{C}
I. {C}{C}
EN MATIERE D’IMPOTS
Allégement de la charge fiscale des personnes à faible revenu
Les salariés, dont le revenu annuel net perçus à partir du 1er janvier 2014, ne dépasse pas 5.000 dinars après abattements au titre de la situation et des charges de famille, bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu.
Entrée en vigueur du régime définitif à l’exportation
L’application du régime définitif à l’exportation, portant sur l’imposition des bénéfices provenant de l’export au taux réduit d’IS de 10% et la déduction des 2/3 des revenus des personnes physiques provenant de l’export, est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2014.
Les investissements réalisés et entrés en activité avant le 1er Janvier 2014, continuent à bénéficier de la déduction totale des bénéfices ou des revenus provenant de l’exportation, pendant les 10 premières années d’activité.
Réduction du taux de l’impôt sur les sociétés et imposition des bénéfices distribués
Le taux de l’impôt sur les sociétés, fixé auparavant à 30%, est abaissé à 25% pour les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2014.
Les distributions de bénéfices, sous quelque forme que ce soit, sont soumises à une retenue à la source libératoire au taux de 5%. Cette retenue à la source est déductible de l’impôt sur le revenu annuel exigible, ou est restituable, pour les personnes physiques dont les revenus distribués ne dépassent pas 10.000 dinars par an.
Cette imposition des distributions de bénéfices et la retenue à la source y afférente ne s’appliquent pas aux opérations de distribution de bénéfices réalisées à partir des fonds propres figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013, à condition de mentionner lesdits fonds dans les notes aux états financiers déposés au titre de l’année 2013.
Limitation de la déductibilité des opérations commerciales effectuées en espèces
A partir du 1er janvier 2014, les charges, l’achat de marchandises, de biens et de services dont le montant est supérieur ou égal à 20.000 dinars hors TVA, ainsi que l’amortissement des actifs dont le coût d’acquisition est supérieur ou égal à 20.000 dinars, et dont la contrepartie est payée en espèces ne sont plus déductibles de la base imposable.
Le montant de 20.000 dinars sera ramené à 10.000 dinars à partir du 1er janvier 2015 et à 5.000 dinars à partir du 1er janvier 2016.
Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux
Les taux et montants du minimum d’impôt ont augmenté, en intégrant le régime d’export (même pour les sociétés qui continuent à bénéficier de la déduction totale des bénéfices ou des revenus provenant de l’exportation).
Bénéfices et revenus |
Ancienne disposition |
Nouvelle disposition |
Entreprise non encore entrée en exploitation, pendant les 3 premières années |
Pas de minimum d’impôt |
Pas de minimum d’impôt |
Revenus de personne physique provenant du marché local |
0,1% du chiffre d’affaires local TTC avec un minimum égal à 200 dinars. 100 dinars pour les entreprises en cessation d’activité ou qui ne réalisent pas de chiffre d’affaires. |
0,2% du chiffre d’affaires local TTC avec un minimum égal à 300 dinars même en absence de chiffre d’affaires. Cette procédure est à appliquer à partir de la déclaration de 2013. |
Revenus de personne physique provenant du marché local réalisé de la commercialisation de produits ou de services soumis au régime de l’homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6%, |
Pas de minimum d’impôt |
0,1% du chiffre d’affaires local TTC avec un minimum égal à 200 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires. Ces dispositions sont à appliquer à partir de la déclaration de 2014. |
Revenus de personne physique provenant du marché à l’export |
Pas de minimum d’impôt |
0,1% du chiffre d’affaires : {C}{C} - {C}{C} provenant de l’exportation ; et {C}{C} - {C}{C} du chiffre d’affaires réalisé par les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non-résidents, avec un minimum égal à 200 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires. Ces dispositions sont à appliquer à partir de la déclaration de 2014. |
Bénéfice de société provenant du marché local (lorsque la société n’est pas soumise à l’impôt au taux de 10%) |
0.1% du chiffre d’affaires, avec un minimum égal à 350 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires. |
0.2% du chiffre d’affaires local TTC avec un minimum égal à 500 dinars exigible même en cas de non réalisation du chiffre d’affaires. Cette procédure est à appliquer à partir de la déclaration de 2013. |
Bénéfice de société provenant du marché local : - lorsque la société est soumise à l’impôt au taux de 10% ; ou - le chiffre d’affaires réalisé de la commercialisation de produits ou de services soumis au régime de l’homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% |
0.1% du chiffre d’affaires, avec un minimum égal à 200 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires. |
0.1% du chiffre d’affaires, avec un minimum égal à 300 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires. Ces dispositions sont à appliquer à partir de la déclaration de 2014. |
Le minimum d’impôt est majoré de 50% en cas de paiement après 30 jours de l’expiration des délais légaux.
Les entreprises et sociétés bénéficiant de la déduction totale de leurs revenus ou bénéfices conformément à leurs régimes spécifiques, continuent d’en bénéficier pendant la période restante de l’avantage.
Le minimum d’impôt exigible au titre d’un exercice, est désormais déductible de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, exigible au titre des exercices ultérieurs et ce dans la limite de la cinquième année inclusivement et sans que la déduction aboutisse à un impôt inférieur au minimum d’impôt.
Limitation de la restitution des sommes perçues en trop
La restitution des sommes perçus en trop, qui était limitée aux sommes échues et non prescrites à la date du dépôt de la demande en restitution, est dorénavant limitée aussi au montant du report constaté à la date de l’ordonnancement de restitution des sommes perçues en trop.
Régime spécifique aux Sukuk islamiques
Le bénéfice net des sukuk et leurs revenus ainsi que les produits de liquidation du fonds commun des sukuk sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers et sont imposés en tant que tels.
Encouragement à la création des petites et moyennes entreprises
La loi de finances pour l’année 2013 a exempté les PME, entreprises individuelles et sociétés, créées courant l’année 2013 de l’impôt sur les revenus ou l’impôt sur les sociétés, pour une période de 3 ans. Cette disposition concerne :
{C}{C}
§ {C}{C}
les entreprises de service et de professions non commerciales réalisant un chiffre d’affaires ne dépassant pas 300.000 dinars par an ; et
{C}{C}
§ {C}{C}
les entreprises de commerce, d’industrie de transformation et de consommation sur place réalisant un chiffre d’affaires ne dépassant pas 600.000 dinars par an.
La LF2014 reconduit partiellement cette exonération pour les entreprises créées au cours de l’année 2014, exerçant seulement des activités de transformation et dont le chiffre d’affaires annuel brut ne dépasse pas 600.000 dinars. L’exonération est accordée pour une période de 5 ans au lieu de 3 ans.
Relèvement de l’assiette forfaitaire en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux
L’assiette forfaitaire passible de l’impôt sur le revenu selon le régime de forfait d’assiette est relevée à 80% des revenus TTC au lieu de 70%.
Changements dans le régime forfaitaires
La LF2014 a procédé à un réaménagement du régime forfaitaire en excluant les entreprises qui exercent dans les zones communales de certaines activités qui seront fixées par décret ; et en relevant le montant d’impôt prévu pour les basses catégories du barème d’impôt forfaitaire. Ainsi, les montants d’impôt forfaitaire de 50 et 75 dinars passent successivement à 100 et 150 dinars.
Relèvement de la déduction au titre des enfants à charge étudiant et infirme
Les déductions au titre des enfants à charge étudiant et infirme sont relevées respectivement de 600 et 1.000 dinars à 1.000 et 1.200 dinars.
Elimination du plafond de la redevance sur les revenus dépassant 20.000 dinars
Cette redevance s’applique aux contribuables personnes physiques, soumises à tout régime d’imposition et réalisant un revenus net de 20.000 dinars. La redevance s’élevant à 1% du revenu net n’est plus plafonné à 2.000 dinars annuellement, comme s’était le cas en 2013.
{C}{C}
II. {C}{C}
EN MATIERE DE RETENUE A LA SOURCE
Relèvement du taux de la retenue à la source sur les montants payés à des résidents dans des paradis fiscaux
Le taux de la retenue à la source au titre des rémunérations, revenus, revenus de capitaux mobiliers, revenus de valeurs mobilières et intérêts payés aux établissements bancaires, est relevé à 25% lorsque il s’agit de rémunérations ou revenus servis à des personnes résidentes ou établies dans des paradis fiscaux, dont la liste sera fixée par décret.
Unification du seuil de paiement passible de la retenue à la source
Tous les paiements dépassant 1.000 dinars, effectués que ce soit par l’Etat, les entreprises publiques ou privées est soumis à la retenue à la source de 1,5%. Le seuil était auparavant de 2.000 dinars pour les entreprises privées.
Application de la retenue à la source au titre des paiements effectués dans le régime d’export
Les honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunérations des activités non commerciales provenant des opérations d’exportation, sont désormais soumis à une retenue à la source au taux de 5%.
Unification du taux de la retenue à la source au titre des paiements effectués dans les secteurs dont le prix de vente est homologué à marge réduite
Les paiements effectués au titre d’acquisition des produits et services soumis au régime de l’homologation administrative de prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% sont soumis à la retenue à la source au taux unifié de 1,5%.
{C}{C}
III. {C}{C}
EN MATIERE DE TVA
Suppression de l’exonération de la TVA pour les services de santé rendus au profit des étrangers non-résidents
Imposition à la TVA des changements d’affectation des locaux destinés à l’habitation
L’affectation des locaux destinés à l’habitation, bénéficiant de l’exonération de la TVA, à d’autres usages, entraine le reversement à l’administration de la TVA qui aurait dû être payée au titre de l’acquisition majorée des pénalités de retard.
Elargissement du champ d’application de la retenue à la source du montant de la TVA
La retenue à la source effectuée par l’Etat, les collectivités locales, les entreprises et établissements publics au taux de 50 % sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux montants égaux ou supérieurs à 1.000 dinars TTC ; au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériel, biens d'équipements et services, concerne désormais aussi bien les paiements directs que les paiements pour le compte d’autrui.
Exonération de la TVA des entreprises exerçant dans le secteur culturel
Sont désormais exonérées de la TVA les activités de production, de diffusion et de présentation des œuvres théâtrales, scéniques, musicales, littéraires et plastiques à l’exclusion des représentations réalisées dans des espaces où il est d’usage de consommer des repas et des boissons pendant la séance.
Réduction du taux de la TVA applicable au papier destiné à l’impression des revues à 6%
Est désormais soumis à la TVA au taux de 6%, au lieu de 18%, le papier destiné à l’impression de revues relevant du n°48.10 du tarif des droits des douanes, importé ou acquis localement par les entreprises d’impression de revues.
{C}{C}
IV. {C}{C}
EN MATIERE D’IMPOT FONCIER
Il est institué un nouvel impôt sur les immeubles détenus par les personnes physiques dit « Impôt foncier » selon les modalités suivantes :
{C}{C}
§ {C}{C}
Montant : une fois et demie, la taxe sur les immeubles bâtis ou la taxe sur les immeubles non bâtis, selon le cas,
{C}{C}
§ {C}{C}
Echéance : au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année,
{C}{C}
§ {C}{C}
Lieu de déclaration : auprès la recette des Finances dans la circonscription de laquelle se trouve la résidence principale du contribuable,
{C}{C}
§ {C}{C}
Documents : une déclaration selon un modèle spécifique, accompagnée d’une attestation comportant le montant de la taxe sur les immeubles bâtis ou de la taxe sur les immeubles non bâtis exigible sur l’immeuble durant l’année d’exigibilité de l’impôt foncier délivrée par la collectivité locale concernée.
Ledit impôt n’est pas dû sur :
{C}{C}
§ {C}{C}
l’habitation principale,
{C}{C}
§ {C}{C}
les immeubles bâtis exploités par leurs propriétaires pour l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou professionnelle,
{C}{C}
§ {C}{C}
les immeubles dans le cadre d’une opération d’émission de sukuk conformément à la législation les régissant,
{C}{C}
§ {C}{C}
les terrains agricoles situés dans les zones agricoles, et ce, sur la base d’une attestation délivrée par les autorités compétentes,
{C}{C}
§ {C}{C}
les terrains non bâtis situés dans les zones industrielles, d’habitation, de tourisme et dans les zones destinés à un usage artisanal ou professionnel qui sont lotis conformément à la législation et aux réglementations en vigueur,
{C}{C}
§ {C}{C}
les terrains non bâtis exploités par leurs propriétaires pour l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou professionnelle,
{C}{C}
§ {C}{C}
les immeubles destinés à la location à condition de joindre à la déclaration de l’impôt foncier une copie de la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu dû sur les revenus fonciers, dont le délai de dépôt de déclaration est échu avant l’expiration du délai légal du dépôt de la déclaration de l’impôt foncier.
{C}{C}
V. {C}{C}
EN MATIERE DE DROITS D’ENREGISTREMENT
Instauration d’un droit proportionnel pour l’enregistrement des acquisitions de logements auprès des promoteurs immobiliers
L’enregistrement des contrats d’acquisition de logement auprès des promoteurs immobiliers, qui était soumis au droit fixe de 20 dinars par page, devient soumis à un taux proportionnel de 3% à appliquer sur la partie de la valeur du logement qui excède 150.000 dinars ; sans que le droit acquitté ne soit inférieur au taux fixe de 20 dinars par page.
En cas de changement de la vocation de l’immeuble, les bénéficiaires sont tenus de payer la différence entre le droit payé et le droit proportionnel dû sur les mutations immobilières majorée des pénalités de retard.
Régime spécifique aux Sukuk islamiques et au Fonds commun de Sukuk
Les contrats de mutation de biens conclus par le fonds commun de Sukuk, dans le cadre de l’opération d’émission de sukuk, sont soumis au droit d’enregistrement au taux fixe de 20 dinars par page.
Les actes de location de biens par le fonds commun de Sukuk, dans le cadre de l’opération d’émission de sukuk, sont soumis au droit d’enregistrement au taux fixe de 20 dinars par page.
Les contrats de mutation de biens conclus par le fonds commun des Sukuk, dans le cadre de l’opération d’émission de sukuk, sont inscrits moyennant un droit fixe de 100 dinars.
{C}{C}
VI. {C}{C}
EN MATIERE DE TAXES DIVERSES
Soumission du chiffre d’affaires provenant de l’exportation à la TCL
Le chiffre d’affaires à l’exportation est désormais soumis à la TCL. Cette mesure couvre :
{C}{C}
- {C}{C}
le chiffre d’affaires provenant de l’exportation,
{C}{C}
- {C}{C}
le chiffre d’affaires des établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non-résidents, provenant de leur activité avec les non-résidents,
{C}{C}
- {C}{C}
le chiffre d’affaires des prestataires des services financiers non-résidents, provenant de leurs prestations avec les non-résidents,
{C}{C}
- {C}{C}
le chiffre d’affaires des sociétés d’investissement à capital variable à règles d’investissement allégées, provenant de l’utilisation de leurs actifs avec les non-résidents.
Instauration d’une redevance sur les voitures et véhicules au profit de la caisse de compensation
Cette redevance est recouvrée selon les mêmes délais prévus en matière de taxe de circulation, selon les tarifs suivants :
Voitures particulières dont la puissance est égale à : |
Montant en dinars |
{C}{C} § {C}{C} 4 chevaux fiscaux |
20 |
{C}{C} § {C}{C} 5 chevaux fiscaux |
40 |
{C}{C} § {C}{C} 6 chevaux fiscaux |
70 |
{C}{C} § {C}{C} 7 chevaux fiscaux |
100 |
{C}{C} § {C}{C} 8 chevaux fiscaux |
120 |
{C}{C} § {C}{C} 9 chevaux fiscaux |
140 |
{C}{C} § {C}{C} 10 chevaux fiscaux |
160 |
{C}{C} § {C}{C} 11 chevaux fiscaux |
180 |
{C}{C} § {C}{C} 12 chevaux fiscaux |
500 |
{C}{C} § {C}{C} 13 chevaux fiscaux |
550 |
{C}{C} § {C}{C} 14 chevaux fiscaux |
650 |
{C}{C} § {C}{C} 15 chevaux fiscaux |
750 |
- Voitures dont la puissance est égale ou supérieure à 16 chevaux fiscaux ainsi que les voitures de sport |
850 |
Les véhicules soumis à la taxe unique de compensation de transports routiers : un montant égal à 25% de la taxe unique de compensation de transports routiers due.
Relèvement du montant de la taxe unique de compensation de transports routiers
Le montant annuel de la taxe unique de compensation de transports routiers pour les véhicules et les remorques destinés au transport de marchandises pour propre compte ou pour compte d’autrui et dont la charge utile ne dépasse pas 2 tonnes est fixé comme suit :
{C}{C}
- {C}{C}
Transport pour propre compte :
{C}{C}
· {C}{C}
Charge utile ne dépassant pas une tonne : 200 dinars
{C}{C}
· {C}{C}
Charge utile supérieure à une tonne et ne dépassant pas 2 tonnes : 400 dinars.
{C}{C}
- {C}{C}
Transport pour compte d’autrui :
{C}{C}
· {C}{C}
Charge utile ne dépassant pas une tonne : 150 dinars
{C}{C}
· {C}{C}
Charge utile supérieure à une tonne et ne dépassant pas 2 tonnes : 250 dinars.
Pour les véhicules neufs mis en circulation au cours de l’année, la taxe est due sur la base de la période restante à courir jusqu’à la fin de l’année à raison d’un montant égal à 1/12 de la taxe annuelle, et ce, par mois ou fraction de mois.
Les véhicules immatriculés à l’étranger sont astreints durant la période de leurs séjour en Tunisie au paiement de la taxe à raison d’un montant égal à 1/12 de la taxe annuelle correspondant à la même catégorie, et ce, par mois ou fraction de mois.
Mesures pour l’amélioration de recouvrement de la taxe de compensation de transports routiers :
En cas de non paiement de la taxe de circulation, de la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteurs à huile lourde ou de l’impôt additionnel annuel sur les véhicules utilisant le gaz de pétrole liquide, 30 jours après l’expiration des délais légaux de paiement, les montants dus seront constatés dans les écritures du receveur des finances compétent qui poursuit le recouvrement conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
La prescription des taxes dus sur les véhicules est prolongé jusqu'à l’expiration de la quatrième année civile qui suit l’année civile au cours de laquelle l’impôt est dû tant qu’il n’a pas été prouvé que le véhicule est hors usage, au lieu de la date d’expiration de l’année civile au cours de laquelle l’impôt est dû.
{C}{C}
VII. {C}{C}
AUTRES MESURES PROCEDURALES
Déclaration des opérations commerciales effectuées en espèces
Les personnes qui recouvrent en espèces la contrepartie de la fourniture aux clients de marchandises, de services ou de biens, des montants excédant 20.000 dinars, sont tenues de déclarer lesdits montants avec mention de l’identité complète des clients concernés au niveau de la déclaration de l’employeur.
Le non-respect de cette disposition entraîne l’application d’une amende fiscale administrative au taux de 8% de la valeur des montants recouvrés en espèces.
Astreindre les paiements effectués par l’Etat et les établissements publics à la présentation d’une attestation fiscale
Le paiement par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif et les entreprises publiques des montants égaux ou supérieurs à 1.000 dinars, y compris la TVA, revenant à leur fournisseur de marchandises, de services, de travaux et de biens, est subordonné à la présentation d’une attestation délivrée par les services fiscaux attestant que le fournisseur en question a déposé toutes les déclarations fiscales échues et non prescrites à la date de l’ordonnancement du paiement desdits montants ou à la présentation, le cas échéant, des justificatifs prouvant l’établissement d’un calendrier de recouvrement par le receveur de finances au titre des créances fiscales constatées à leur charge à la date de l’ordonnancement du paiement desdits montants .
Autorisation des services fiscaux pour l’accès aux programmes, applications, systèmes informatiques ainsi qu’enregistrements et traitements y afférents
Le droit de communication aux logiciels comptables, accordé par le code des droits et procédures fiscaux aux agents de contrôle fiscal, est étendu aux programmes, systèmes, applications informatiques auxiliaires, fichiers et bases de données utilisées dans la gestion des achats, des ventes, des services, de la facturation, des recettes, des recouvrements, des paiements, des actifs ou des stocks.
La non communication de ces éléments est passible d'une amende de 100 dinars à 10.000 dinars.
Themes :
Les articles associés
-
31256
-
248535
-
391
-
562