Fidèle à ses habitudes en début de chaque année, Anis Wahabi (Expert-comptable) nous offre une lecture pertinente et synthétique des principales mesures adoptées dans la loi de finances 2016.
Retrouvez : Tout ce qu'il faut savoir sur la Loi de finances 2015 (Par Anis WAHABI – Expert-Comptable)
MESURES FISCALES DE LA LOI DE FINANCES DE 2016
Anis WAHABI – Expert-Comptable
La loi de finances pour l'exercice 2016 (LF2016) fixe le budget global de l’Etat à 29.150.000.000 dinars contre 28.900.000.000 dinars dans a loi de finances de 2015, soit une augmentation de 0,9%. Le budget de l’Etat est ainsi financé par des recettes fiscales et non fiscalesà raison de 73% contre 70,3%, dans la loi de finance complémentaire de 2015 et 67,8% dans la loi de finances initiale de 2014.
Le budget de l’Etat est réservé aux dépenses de fonctionnement à concurrence de 63% et aux dépenses de développement pour 37%.
1. IRPP & IS
§ Encouragement de la création des petites et moyennes entreprises (Art.13)
Les PME créées courant l’année 2016, entreprises individuelles et sociétés, exerçant des activités de transformation et dont le chiffre d’affaires annuel brut ne dépasse pas 600 milles dinars, sont exemptées de l’impôt sur les revenus ou l’impôt sur les sociétés, pour une période de 5 ans.
Ce même avantage est accordé aux sociétés de services et d’activités non commerciales, créées en 2016 par des chômeurs titulaires de diplômes universitaires ou de diplômes de technicien supérieur et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 300 milles dinars.
§ Augmentation de la prime d’investissement au titre des activités prometteuses et ayant un taux d'intégration élevé
La prime d'investissement, octroyé par décret après avis de la Commission Supérieure d'Investissement, au titre des opérations d'investissement réalisées dans le cadre du code d’incitation aux investissements peut être augmentée dans la limite de 15% du coût de l'investissement et ce au titre des investissements réalisés dans les activités prometteuses et ayant un taux d'intégration élevé, au lieu du taux de 5% appliqués aux autres investissements.
§ Exclusion de certains investissements de l’évaluation forfaitaire des dépenses
L'évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon l'accroissement du patrimoine ne s’applique pas aux investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2016 :
- dans la création de projets individuels, dans des domaines ou des activités donnant lieu à avantages fiscaux.
- dans les comptes épargne-actions et les comptes épargne-investissement.
§ Limitation temporelle de l’application du régime forfaitaire et révision de ses taux (art.17)
Le régime forfaitaire est désormais accordés pour une période de 3 ans qui ne peut être renouvelée qu’en présentant les justificatifs relatifs à leur activité. La période de 3 ans commence à courir, pour les entités qui existent déjà, à partir du 1er janvier 2016.
Le cumul de deux activités sous le régime forfaitaire qui était possible si le chiffre d’affaires de chaque activité ne dépasse pas 50 000 dinars, n’est plus possible.
Le taux de l'impôt forfaitaire est déterminé sur la base du chiffre d'affaires annuel au taux de 3% du chiffre d’affaires au lieu de 2,5%. Les entités qui réalisent un chiffre d’affaires ne dépassant pas 10 000 dinars sont soumis à un impôt forfaitaire annuel 150 dinars si elles sont implantées dans les zones communales et à 75 dinars pour les autres.
§ Adoption d’une comptabilité simplifiée pour les entités qui passent du régime forfaitaire au régime réel (art.18)
Ces entités peuvent appliquer une comptabilité simplifiée qui se base sur la tenue d’un registre des revenus et des dépenses et un autre pour les inventaires des immobilisations et des stocks et la présentation d’un état de résultat et d’un tableau d’amortissement.
Toutefois, l’application de cette comptabilité simplifiée prive l’entité des avantages fiscaux accordés sur l’exploitation et le réinvestissement.
§ Traitement des revenus provenant de l’accroissement du patrimoine
Les revenus qui ne sont pas rattachés à une activité industrielle, commerciale ou non commerciale, et provenant de l’évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon l'accroissement du patrimoine sont considérée, sont considérés comme « Autres revenus » imposables et impliquant des pénalités de retard à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle concernée par l’accroissement du patrimoine.
§ Traitement des revenus des jeux de pari, d’hasard et de loterie (art.19)
Ces revenus sont désormais logés dans la catégorie « autres revenus », imposables et soumis à une retenue à la source au taux de 25%.
§ Imposition des plus-values sur cession des droits dans les sociétés de personnes et des groupements (art. 19)
La plus-value sur cession des droit dans des sociétés en nom collectif, des sociétés de fait, des sociétés en commandite simple, des coparticipants des sociétés en participation, des groupements d'intérêts économiques et des sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux, sont personnellement soumis à l'impôt dans les mains des associés, au même titre des revenus provenant de ces entités.
§ Révision de la base forfaitaire des revenus nets des propriétés bâties (art. 21)
Pour la détermination du revenu net des propriétés bâties, l’abattement forfaitaire au titre des charges de gestion est ramené à 20% au lieu de 30%.
§ Allègement de l’IR au titre de certaines activités et projets (art. 21)
A l’instar des revenus provenant de l'exportation, sont désormais déductibles de l'assiette de l’impôt sur le revenu, les deux tiers des revenus au titre :
- des activités artisanales, agricoles, de pêche ou d'armement de bateaux de pêche ;
- des bénéfices réalisés dans le cadre de projets à caractère industriel ou commercial bénéficiant du programme de l'emploi des jeunes ou du fonds national de la promotion de l'artisanat et des petits métiers.
§ Limitation de l’application du taux d’IS de 10% aux bénéfices provenant de l’activité principale (art. 23)
L’application du taux d’IS réduit de 10% est limitée aux bénéfices provenant de l’activité principale et aux opérations exceptionnelles suivantes à titre limitatif :
- des primes d'investissement, de mise à niveau, de l'encouragement à l'exportation, et les primes accordées aux entreprises dans le cadre des interventions du fonds national de l’emploi.
- de la plus-value provenant des opérations de cession des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'activité principale des entreprises à l'exception des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis et des fonds de commerce,
- des gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions réalisées par les entreprises dans le cadre de l'exercice de l'activité principale,
- du bénéfice de l'abandon de créances.
Pour que les entreprises exportatrices puissent bénéficier de ces dispositions, il faut que la cession des éléments de l'actif soit réalisée à l'étranger ou au profit des entreprises totalement exportatrices et que les autres bénéfices exceptionnels susvisés soient liés à l'opération d'exportation.
§ Déduction des provisions pour créances douteuses inférieures à 100 dinars et des créances envers l’Etat (art. 24-25)
Pour les entreprises qui offrent des services au public, les provisions des créances douteuses dont le nominal par client ne dépasse pas 100 dinars sont déductibles quand bien même la condition que l'entreprise ne continue pas à entretenir des relations d'affaires avec le débiteur n’est pas respectée.
De même l’abandon de créances envers l’Etat, les collectivités locales et les entreprises publiques devient déductible pour toutes les entreprises.
§ Report de l’exonération de la tranche de revenu de 5000 dinars (art. 26)
L’exonération de la première tranche de revenu de 5000 dinars de l’IRPP, prévue pour 2016 est reportée à 2017.
§ Réduction de l’avance d’impôt sur les sociétés de personnes et les groupements (art. 27)
Les sociétés de personne et groupements d’intérêt économique sont soumis au paiement d'une avance au titre de l’IRPP et de l’IS dû sur les revenus de leurs associés ou membres au taux de au taux de 25% sur la base des bénéfices réalisés au titre de l’année précédente.
Ce taux est ramené à 10% pour les bénéfices soumis à l’impôt au taux de 10%.
§ Retenue à la source sur les paiements effectués aux établissements stables non déclarés (art. 28)
Les établissements stables d’entreprises étrangères établis en Tunisie et n’ayant pas déclaré leur existence sont soumis à un impôt libératoire de 15% sur le montant brut payé.
Cette retenue à la source est déductible de l’impôt à payer ou restituable du moment où l’établissement stable régularise sa situation fiscale.
§ Imposition des petits distributeurs par le biais de retenue à la source (art. 29)
Les fournisseurs des intervenants dans la distribution de biens et services réalisant un chiffre d’affaire ne dépassant pas 20 000 dinars et non soumis à l’impôt selon le régime BIC ou BNC, doivent appliquer un impôt retenu à la source au taux de 3% sur les ventes TTC.
Ce taux de 3% est libératoire d’impôt.
§ Imposition des commissions basées sur les objectifs de vente à retenue à la source (art. 29)
Les commissions versées pour atteintes des objectifs de vente sont désormais soumises à la retenue à la source au taux de 15%.
Le détail des retenues effectué doit être porté à la déclaration de l’employeur.
§ Baisse du seuil de limitation de la déductibilité des opérations commerciales effectuées en espèce
A partir du 1er janvier 2016, les charges, l’achat de marchandises, de biens et de services dont le montant est supérieur ou égal à 5.000 dinars hors TVA, ainsi que l’amortissement des actifs dont le coût d’acquisition est supérieur ou égal à 5.000 dinars, et dont la contrepartie est payée en espèces ne sont plus déductibles de la base imposable.
§ Baisse du seuil d’application de la taxe au titre des paiements en espèce effectués auprès des comptables publics
Une taxe de 1% est appliquée au titre de tout paiement effectué auprès des comptables publics, en espèce et dépassant 10 000 dinars. Le seuil de 10 000 dinars sera ramené à 5 000 dinars à partir du 1er janvier 2016.
2. TVA
§ Avantages accordés aux nouveaux investissements
Les nouveaux investissements réalisés dans le cadre du Code d’Incitation aux Investissement en 2016 et 2017 et entrant en activité effective avant le 1er janvier 2019, bénéficie de :
- L’importation des équipements n’ayant pas de similaires fabriqués localement au taux de TVA de 6%
- la suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués localement acquis à compter de la date d’entrée en activité effective des investissements de création
- déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objets de l’investissement au taux de 35%
§ Extension des obligations de forme en matière de TVA aux personnes réalisant des bénéfices non commerciaux (art.22)
Les personnes réalisant des bénéfices non commerciaux (professions libérales), sont tenues de :
- établir une note d’honoraires, à chaque fois que le client la demande. Les notes d’honoraires doivent être numérotées dans une série ininterrompue
- Ces notes d’honoraires doivent comporter la date de l'opération, l'identification du client et son adresse ainsi que le numéro de sa carte d'identification fiscale pour le client soumis à l'obligation de la déclaration d'existence, la désignation du bien ou du service et le prix hors taxe, les taux et les montants de la taxe sur la valeur ajoutée.
- mentionner sur les notes d’honoraires le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet de suspension en application de la législation en vigueur.
- communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent durant les vingt-huit jours qui suivent chaque trimestre civil une liste détaillée des factures émises en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée selon un modèle établi par l'administration
- Etablir une facture globale pour les prestations autres que celles ayant fait l’objet de note d’honoraire.
- de déclarer au bureau de contrôle des impôts de leur circonscription les noms et adresses de leurs fournisseurs en notes d’honoraires ou, s’ils procèdent à l'impression de leurs notes d’honoraires par leurs propres moyens, de tenir un registre côté et paraphé par les services du contrôle fiscal, pour inscrire le nombre de carnets de factures ainsi que leur série numérique.
§ Encouragement à l’utilisation des factures électroniques (art. 22)
Les factures électroniques établies par les assujettis à la TVA et qui répondent aux conditions en vigueur sont désormais reconnues fiscalement en matière de déductibilité de charges et de TVA, à conditions :
- de comporter la signature électronique du vendeur ou du prestataire de service ;
- d’être enregistrée auprès d’une structure autorisée ;
- de comporter une référence unique accordée par une structure autorisée.
L’utilisation de factures électroniques est désormais obligatoire pour les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises, au titre des opérations réalisées avec l’Etat, les collectivités locales et les entreprises publiques.
L’établissement de facture électronique est soumis à une déclaration auprès de l’administration fiscale sur la base d’un certificat d’inscription auprès de la structure autorisée (TTN).
§ Extension du champ d’application de la TVA (art. 30)
Les produits suivants sont désormais soumis à la TVA au taux de 6%
- L'importation des peaux brutes
- Les établissements d'enseignement primaire, secondaire, supérieur, technique, professionnel et les centres spécialisés dans la formation dans le domaine de conduite de véhicules et les auto-écoles, ainsi que les établissements de garderie, ainsi que les services de formation en matière informatique rendus par les entreprises Spécialisées agréées
- L'exploitation des douches.
- L'importation, la production et la vente des papiers pour machines de bureau et similaires en bandes ou bobines, destinés à l'Agence Tunis Afrique Presse.
- L'importation, la production et la vente des publications et dépliants touristiques, destinés à l'hôtellerie ainsi que des affiches publicitaires gratuites, des formulaires d'importation temporaire ou de circulation internationale.
- La transmission par les agences de presse, de messages de presse aux entreprises de journaux,
- Les affaires effectuées par les agences de voyages avec les hôteliers et relatives aux séjours en Tunisie de non-résidents,
- La fabrication et la vente de chauffe-eau solaires,
- L'importation des absorbeurs pour capteurs solaires à usage domestique,
- L'importation, la fabrication et la vente d'aéronefs destinés au transport public aérien, et de tous matériels destinés à être incorporés à ces aéronefs,
- Location des navires et des aéronefs destinés au transport maritime ou aérien international,
- Equipement et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire,
- Les prestations de restauration rendues aux étudiants et ce conformément à un cahier des charges établi par le ministère chargé de la tutelle du secteur,
- Les matériels et équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement destinés au nettoiement des villes, au ramassage et traitement des ordures, aux travaux de voiries et à la protection de l'environnement importés par les collectivités locales ou les établissements publics municipaux ou pour leur compte ;
- Les matériels et équipements fabriqués localement destinés au nettoiement des villes, au ramassage et traitement des ordures, aux travaux de voirie et à la protection de l'environnement acquis par les collectivités locales ou les établissements publics municipaux.
La liste de ces matériels et équipements ainsi que les conditions de l'octroi de l'exonération sont fixées par arrêté du Ministre des Finances,
- Les services de radio-télédiffusion rendus par les réseaux publics.
§ Réduction du taux de la retenue à la source de la TVA (art. 34)
Le taux de retenue à la source au titre de la TVA payée par l’Etat, des collectivités locales et les entreprises et établissements publics est ramené de 50 % à 25%.
§ Imposition des médicaments et des produits pharmaceutiques à la TVA (art. 31)
§ Exonération des paiements effectués par Tunisie Télécom au titre de la commission des distributeurs agréés de la retenue à la source de la TVA.
§ Suspension de la TVA et des droits de douanes pour certaines associations (art. 76)
Les associations d’assistance contre les malades de Xerodermapigmentosumd, d’insuffisance cérébrales motrices, d’insuffisance rénales et des handicapés bénéficient de la suspension des droits de douane et de la TVA à l’importation et de la suspension de la TVA sur le marché local au titre de certains acquisitions de produits et équipements dont la liste est fixée.
3. RESTITUTION D’IMPOT
§ Instauration d’un régime de privilège pour les entreprises fiscalement disciplinée (art. 47)
Les entreprises peuvent opter pour un régime de restitution automatique du report de TVA et autres droits sur le chiffre d’affaires sous les conditions suivantes :
- Avoir une situation fiscale et douanière à jour,
- Etre soumis de droit au commissariat aux comptes et dont les états financiers des 3 derniers exercices sont certifiés sans réserve,
- Affilié au système de déclaration en ligne.
Opter pour ce régime arrête la procédure de suspension de TVA à l’achat.
Pour bénéficier de ce régime, la demande d’adhésion doit être effectuée le 31 janvier 2016. Pour de désister, une demande doit être effectuée avant la fin de l’année.
4. DROITS DE DOUANE & DROIT DE CONSOMMATION
§ Baisse des droits de douane (art. 41-43)
Deux taux seulement sont désormais retenus pour les droits de douane : 0% et 20%.
§ Amnistie limitée au titre des droits de douane
Les pénalités douanières constatées, par PV ou par jugement, avant le 1 janvier 2016 peuvent être réduit comme de 90% pour les montants de pénalités inférieurs à 1 million de dinars et de 95% au-delà de ce montant. Le bénéfice de cette amnistie est conditionné par le paiement de toutes les pénalités avant le 31 décembre 2016 ou par la présentation d’une caution bancaire payable dans les 9 mois.
Cette mesure ne doit pas aboutir à la restitution au contribuable de sommes déjà payées.
§ Instauration du régime de « Partenaire économique agréé » (art. 74)
Le régime de « Partenaire économique agréé est accordé par la douane aux personnes physiques et morales réalisant une activité liée au commerce extérieur et remplissant les conditions, sur la base d’une convention lui accordant des facilités en matière de contrôle et de procédures douaniers.
§ Baisse des droits de consommation sur certains produits (art.44-45)
Dans le cadre de la politique de lutte contre la contrebande, un nouveau tableau de tarification des droits de consommation est adopté marquant une baisse substantielle des taux sur le café, le thé, les liqueurs et certains produits de luxe. A titre d’exemple, le droit de consommation sur les Whiskies, cognac, vodka et gin est ramené de 648% à 50%.
Les grossistes ayant payé un droit de consommation supplémentaire par rapport au nouveau tarif peuvent demander la restitution de l’excédent avant le 31 janvier 2016.
§ Clarification de l’assiette du Droit de Consommation dans les relations de dépendances (art 57)
Pour les ventes par les producteurs de produits soumis à DC dans le cas où le droit est calculé sur la base d’un pourcentage de la valeur, le droit est liquidé sur la base du prix de vente pratiqué sur le marché dans le cas où une relation de dépendance existe entre les parties au sens de l’article 2 du code de la TVA.
§ Enregistrement des dons de logements au profit des martyrs de l’armée, de la police, de la garde nationale et de la douane au droit fixe de 20 dinars par page (art. 80)
§ Enregistrement au droit fixe de 20 dinars par page des mutations d’immeubles effectués en devise par les non-résidents (art. 82)
§ Assouplissement de la procédure de vente des produits en dépôt douanier (art. 70)
La procédure de cession des marchandises déposées a été allégée. Outre les produits périssables, ou en mauvais état de conservation, les marchandises congestionnées peuvent aussi être vendues immédiatement,après l'autorisation du président du tribunal de première instance.
Les marchandises d'une valeur inférieure à cinq mille dinars (au lieu de 1000 dinars), qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de 60 jours (au lieu de 4 mois) sont considérées abandonnées au profit de l'Etat.
5. DROIT D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE
§ Droit en contrepartie de la prestation de service de la formalité de l’enregistrement (art 58)
Le droit en contrepartie de la prestation de service de la formalité de l’enregistrement, instauré par la LF 2012, sur les actes et écrits emportant mutation à titre onéreux ou à titre gratuit de propriété, d’usufruit, de nue-propriété de biens immeubles ou servitudes et présentés à la recette des finances pour la formalité de l’enregistrement après l’expiration du délais de prescription de 10 ans prévus par l’article 20 du CDPF est porté de 1% à 3%.
En plus, ce droit est désormais applicable aux déclarations de successions.
§ Application du droit d’enregistrement au taux réduit pour certaines opérations (art.35-36)
Les contrats suivants sont soumis au taux d’enregistrement fixe de 20 dinars par page :
- Les contrats de transfert de propriété et de location établis dans le cadre des opérations de Sukuk
- Les contrats de dons établis dans le cadre de la coopération internationale au profit de l’Etat, des collectivités publiques, des entreprises publiques et des associations, ainsi que les contrats financés par ces dons, sont soumis au droit d’enregistrement au taux fixe de 20 dinars par page.
L’inscription des contrats de transfert de propriété établis dans le cadre des opérations de Sukuk est soumise à un droit fixe de 100 dinars.
6. PROCEDURES DE CONTROLE ET PENALITES
§ Utilisation de caisses enregistreuses homologuées pour les cafés et restaurants
Les entreprises de consommation sur place sont obligées d’adopter des caisses enregistreuses homologuées. Le nom respect de cette mesure ou en cas de manipulation des caisses enregistreuses est passible d’une peine d’emprisonnement de seize jours à trois ans et d'une amende de 1 000 dinars à 50 000 dinars.
§ Possibilité de réduction des pénalités de retard (art. 65)
Le ministre des finances peut accorder, sur demande écrite et à condition de déposer toute les déclarations échues à la date de la demande, une réduction des pénalités de contrôle et de poursuite, selon les taux suivants :
Taux de réduction des pénalités |
Délais limites de paiement du montant dû |
100% |
3 mois |
80% |
6 mois |
60% |
9 mois |
50% |
12 mois |
Cette mesure constitue un changement durable du code de la comptabilité publique (art. 25) et non pas une amnistie limitée dans le temps.
Outre l’instauration du barème d’abattement, la décision revenait auparavant au premier ministre sur la base d’un rapport du ministre des finances pour les dettes de l’état et un rapport conjoint des ministres de finances et de l’intérieur pour les dettes revenant aux collectivités locales.
Cette mesure ne doit pas aboutir à la restitution au contribuable de sommes déjà payées.
§ Réduction du taux de l’avance suspensive de l’exécution des arrêts de taxation d’office (art. 61)
Le taux d’avance nécessaire pour la suspension de l’exécution des arrêts de taxation d’office est ramené de 20% à 10%. En cas de présentation de caution bancaire, le taux serait de 15%.
§ Majoration de la peine au titre de divulgation de secret bancaire (art. 49)
La peine de six mois d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende encourus pour divulgation de secret professionnel est majorée 5 fois si les informations divulguées sont obtenues à travers la procédure de levée de secret bancaire.
§ Instauration de la transparence fiscale à l’international (art. 49)
Il est désormais possible de divulguer des informations fiscales à d’autres pays dans le cadre de coopération et d’assistance administrative en matière fiscale.
§ Extension du droit d’accès des contrôleurs fiscaux aux factures et notes d’honoraires et instauration d’un droitd’octroi de copies (art 53, 50)
Selon l’article 8 du CDPF, les agents de l’administration fiscale sont habilités à visiter, sans avis préalable, les locaux professionnels, magasins ainsi que les entrepôts qui en dépendent et d’une manière générale tous lieux utilisés pour des activités ou opérations soumises à l’impôt et à procéder à des constatations matérielles des éléments relatifs à l’exercice de l’activité commerciale, industrielle ou professionnelle ou des registres et documents comptables. Ce droit d’accès est étendu aux factures, notes d’honoraires et tout autre document et contrats pouvant jouer le rôle de facture ou de note d’honoraires.
L’article 16 du CDPF a instauré l’obligation de communiquer aux agents de l’administration fiscale sur demande écrite et pour consultation sur place les registres, la comptabilité, les factures et les documents qu’ils détiennent dans le cadre de leurs attributions ou dont la tenue leur est prescrite par la législation fiscale ; ainsi que l’obligation de communiquer les listes nominatives des clients et fournisseurs comportant les montants des achats et des ventes de marchandises, de services et de biens effectués avec chacun d’eux.
Désormais, ces services peuvent prendre des copies des documents qu’ils aient pu consulter.
§ Possibilité d’utilisation du courrier électronique dans l’échange de documents avec l’administration fiscale (art 50)
La demande et l’échange de documents avec l’administration fiscale peuvent désormais être effectués par des courriers électroniques.
§ Instauration d’une procédure de coopération entre l’administration fiscale et les autres institutions de contrôle (art 50)
Il est permis à l’administration fiscale de conclure avec d’autres administrations et institutions de contrôle en matière (i) d’échange périodique d’information, (ii) la mise en œuvre de procédure de contrôle et d’inspection conjointes et (iii) l’obtention de connaissance et d’expérience acquises.
§ Sanctions fiscales pénales en matière de comptabilité et de communication de renseignements à l’administration fiscale(art 51)
L’amende de 100 dinars à 10 000 dinars prévue par l’art 97 du CDPF, applicable à toute personne qui ne tient pas de comptabilité, registres ou répertoires prescrits par la législation fiscale ou qui refuse de les communiquer aux agents de l’administration fiscale ou qui les détruit avant l’expiration de la durée légale impartie pour leur conservation, est désormais applicable en cas de non communication sur support magnétique des programmes, systèmes et applications informatiques prescrits par la législation fiscale ainsi que les fichiers et bases de données nécessaires à leur exploitation et les enregistrements et traitements y relatifs ainsi que dans le cas où les services fiscaux n’ont pas été autorisés à y accéder.
La LF 2016 ajoute aussi à cet article une nouvelle amende de 1 000 dinars applicable à toute personne qui n’applique pas les dispositions du dernier paragraphe de l’article 9 du CDPF, c’est-à-dire aux les personnes qui tiennent leur comptabilité ou établissent leurs déclarations fiscales par les moyens informatiques, et qui ne communique pas, aux agents de l’administration fiscale, les informations et éclaircissements nécessaires que ces agents leur requièrent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
§ Sanctions fiscales pénales pour non déclaration d’existence(art. 52)
Est désormais punie d’une amende de 1 000 dinars à 50 000 dinars, toute personne qui ne dépose pas sa déclaration d’existence.
§ Extension des peines fiscales aux dirigeants de fait (art. 54)
Les peines d’emprisonnement, prévues par les articles 92, 94, 97, 98, 99 et 101 du CDPF, s’appliquant pour les dirigeant de personnes morales et dont la responsabilité dans les faits commis est établie sont désormais applicable aussi aux personnes qui l’aient dirigé de fait.
§ Fixation de la peine pour non délivrance d’attestation de retenue à la source
Toute personne qui refuse de délivrer une attestation au titre des montants retenus à la source est punie d'une amende égale à 200% desdits montants avec un minimum de 100 dinars et un maximum de 5 000 dinars.
7. TAXES DE CIRCULATION
§ Modification de délai de paiement des vignettes des voitures de location ou acquises en leasing (art. 83)
Le délai de paiement des vignettes des voitures de location ou acquises en leasing est fixé au 5 mai au lieu de 5 février.
§ Procédure d’exonération de la taxe de circulation pour les véhicules non utilisées (art 55)
La preuve de non utilisation d’un véhicule pour l’exonérer des taxes de circulation se fait sur la base d’une attestation délivrée par les services du ministère chargé du transport justifiant que le véhicule est hors d’usage ou, d’après la LF 2016 par un document délivré par les services compétents justifiant que le véhicule n’a pas circulé.
§ Instauration d’un contrôle du paiement de la taxe de circulation au niveau des assureurs (art.56)
Pour délivrer les attestations d’assurance, les sociétés d’assurance doivent désormais obtenir les quittances justifiant le paiement de taxe de circulation, l'impôt additionnel annuel sur les véhicules utilisant le gaz de pétrole liquide ou la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteurs à l'huile lourde, exigibles à la date de la remise de l’attestation d’assurance.
Les sociétés d’assurance contrevenante s’exposent à une amende fiscale administrative égale à 5 fois le montant des impôts et taxes susvisés exigibles non payés.
8. AUTRES MESURES
§ Fin d’application de la redevance sur les revenus dépassant 20 000 dinars et de la retenue à la source y afférente
La redevance de 1%, au titre de la caisse de compensation, appliquée depuis 2012 sur les revenus nets de plus de 20 000 dinars, ainsi que la retenue à la source au titre de cette redevance, prennent fin avec les revenus de 2015 à déclarer en 2016.
§ Exonération des produits livrés dans le cadre de la coopération internationale de la taxe FODEC et de la taxe au nom de maitrise de l’énergie (art. 36)
Les produits livrés à l’Etat, aux collectivités publiques, aux entreprises publiques et aux associations dans le cadre de la coopération internationale sont exonérés de la taxe au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle et de la taxe au nom de maitrise de l’énergie.
§ Adaptation du lexique fiscal aux opérations de finance islamique
Des termes adaptés à la finance islamique sont ajoutés au lexique fiscal à savoir « établissement de micro financement » faisant partie des établissements de crédit et « revenus » et « marge bénéficiaire » comme équivalents islamiques du terme « intérêt ».
§ Instauration d’une amende pour non déclaration d’immeuble aux communes concernées
Le défaut ou l’insuffisance de présentation aux collectivités locales concernées des informations relatives aux carrières et immeubles bâtis et non bâtis, est conduit à la constatation de la taxe sur les immeubles bâtis qui n’est pas susceptible de restitution même en cas de justification du paiement de la taxe sur les établissements à caractère industriel commercial ou professionnel. Dorénavant, cette sanction est renforcée par l’instauration d’une amende de 1000 dinars au titre de chaque bien.
§ Extension de l’avantage accordé aux unités touristiques sinistrées à d’autres activités (art. 83)
D’après la loi de finances complémentaires de 2015, les hôtels touristiques ayant connu une baisse de leur chiffre d’affaires durant les huit premiers mois de l’année 2015 de 30% au moins par rapport aux huit premiers mois de l’année 2014 et qui préservent l’ensemble de leurs employésbénéficient de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires payés aux employés de nationalité tunisienne durant la période allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016.
Cet avantage est étendu aux agences de voyages, aux centres de thalassothérapie et de thermalisme, aux entreprises d’artisanat et aux sociétés de gestion de ports qui ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires durant les huit premiers mois de l’année 2015 de 50% au moins par rapport aux huit premiers mois de l’année 2014.
Sujets :
Les articles associés
-
4048
-
503
-
526
-
993