A partir du 1er janvier 2015 et en application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, les bénéfices distribués par les sociétés (personnes morales soumises à l’IS y compris les bénéfices soumis au taux d'IS réduit de 10% et les bénéfices distribués par des personnes morales n’ayant pas subi l’impôt), les revenus des parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières, des parts des fonds d'amorçage et des parts des fonds communs de placement à risque sont soumis à l’imposition sur le revenu moyenna