Communiqué en date du 31 juillet 2006 :
Le CMF porte à la connaissance des actionnaires de la
société
ELECTROSTAR et du public qu’il a attiré l’attention de la société sur la
non-conformité de certains traitements comptables opérés au niveau des états
financiers de la société tels qu’arrêtés au 31 décembre 2005, par rapport au
système comptable des entreprises.
Les questions évoquées concernent :
1- la réévaluation des immobilisations corporelles
2- la non-prise en compte des provisions rattachées à des
créances et leur inscription au niveau des modifications comptables.
1- En ce qui concerne le premier point, il a été signalé à
la société que la réévaluation des immobilisations pour un montant de D. 8 202
955, constitue une dérogation à la convention comptable du coût historique pour
le traitement des immobilisations d’exploitation prévue par le cadre
conceptuel de la comptabilité et par la norme comptable n°5 relative aux
immobilisations corporelles.
Ainsi, il a été demandé à la société d’établir des états
financiers conformes à la législation comptable en vigueur.
L’information relative à la réévaluation des
immobilisations d’exploitation pourra être présentée « en proforma » au niveau
des états financiers de la société à condition d’avoir procédé au préalable :
- aux expertises nécessaires ;
- aux tests adéquats prouvant la capacité de ces actifs à
générer des cash flows actualisés pouvant justifier le niveau de la réévaluation
;
- à des tests de confirmation à la date de chaque arrêté de
comptes.
2- Concernant le point afférent à la constatation, au
niveau du compte des modifications comptables, des provisions sur des créances
douteuses et des titres de participation pour un montant de D. 8 202 955, soit
le montant dégagé par la réévaluation, le CMF a signalé à la société que
l’affectation de ces provisions dans un compte de modifications comptables au
lieu d’un compte de provision constitue un moyen détourné de constatation de
charges en dehors du cadre approprié prévu par la législation comptable en
vigueur : ces dotations devant être imputées sur les charges de l’exercice et
déduites du résultat.
Cette règle doit être respectée bien que la société ait eu
recours à cette pratique pour couvrir des estimations de dépréciation de titres
et de créances relatives à des exercices antérieurs, se rapportant
particulièrement aux sociétés BATAM et Electro Kallel.
La société a été invitée à établir et à publier des états
financiers conformes au système comptable des entreprises en tenant compte des
règles prescrites par le système comptable relatives à la définition, à la prise
en compte ou la constatation, à la mesure et à la présentation des éléments de
ces états financiers et ce, dans le but de leur conférer une fiabilité et une
sincérité meilleures.
En outre, il a été demandé à la société de divulguer toute
divergence éventuelle entre les solutions comptables qu’elle a retenues par
rapport aux règles prévues par la normalisation comptables et d’expliciter son
impact sur les éléments concernés des états financiers.
D’autre part et concernant l’éventualité de distribution de
dividendes, quand bien même le résultat de la société serait déficitaire, il est
rappelé que :
- Conformément à l’article 287 nouveau du Code des Sociétés
Commerciales, le bénéfice distribuable s’entend après déduction ou majoration
notamment des résultats reportés. Ceux-ci incluent les effets des modifications
comptables imputées sur le résultat de l’exercice.
- La distribution de dividendes ne peut intervenir qu’en
respectant les dispositions sus-visées. En cas de besoin, l’assemblée
générale peut prélever sur les réserves dont la distribution est permise.
- Un prélèvement sur les réserves de réévaluation ou sur
les réserves légales, statutaires ou celles prévues par les textes
législatifs spéciaux, ne peut en aucun cas être opéré.
CMF.