A partir du 1er janvier 2015 et en application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, les bénéfices distribués par les sociétés (personnes morales soumises à l’IS y compris les bénéfices soumis au taux d'IS réduit de 10% et les bénéfices distribués par des personnes morales n’ayant pas subi l’impôt), les revenus des parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières, des parts des fonds d'amorçage et des parts des fonds communs de placement à risque sont soumis à l’imposition sur le revenu moyennant une retenue à la source libératoire au taux de 5%.
A. Définition Bénéfices distribués
Il est entendu par bénéfices ou revenus distribués :
§ les bénéfices ou produits qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital, distribués par les personnes morales.
§ les revenus des parts des Fonds Communs de Placement en Valeurs Mobilières, des parts des Fonds d'Amorçage et des parts des Fonds Communs de Placement à Risque (FCP, FA et FCPR) à l’exception de la plus-value relative à ces parts et des droits s’y rattachant.
A noter, que ne sont pas considérés comme revenus distribués :
- L'amortissement du capital réalisé au moyen de fonds provenant de la cession, d'éléments d'actif ainsi que les remboursements d'apports en cas de réduction du capital ;
- La distribution de la prime d'émission à ceux qui en ont fait apport ;
- Les sommes remboursées aux associés suite à la liquidation de la société et portant sur leurs apports au capital ou sur un capital précédemment amorti ayant supporté l'impôt ou sur des réserves capitalisées depuis plus de cinq ans.
B. Modalité de paiement de l’impôt sur les dividendes
L’imposition des dividendes (Bénéfices distribués ou revenus des parts de fonds) font l'objet d'une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.
Le terme « libératoire » désigne que le bénéficiaire des dividendes est tenu de les déclarer sans pour autant subir une imposition au titre des revenus distribués en tant que revenus de valeurs mobilières sauf s’il veut bénéficier de la déduction de la retenue à la source opérée, dans ce cas le revenu provenant des dividendes ne sera pas intégré dans le revenu global pour les besoins du calcul de l’impôt dû mais il sera traité à part. Toutefois, lorsque le bénéficiaire est une personne non résidente non établie en Tunisie, il n’est pas tenu de déposer une déclaration au titre des dividendes reçus sauf s’il veut bénéficier de la déduction de la retenue à la source opérée.
C. Bénéfices distribués imposables
1) Les bénéfices distribués par les sociétés : personnes morales soumises à l’IS y compris les bénéfices soumis au taux d'IS réduit de 10%.
En vertu des dispositions du régime définitif à l’exportation, les bénéfices provenant de l’export sont soumis à partir du 1er janvier 2014 au taux réduit de l’IS de 10%. Les investissements réalisés et entrés en activité avant le 1er Janvier 2014, continuent à bénéficier de la déduction totale des bénéfices ou des revenus provenant de l’exportation, jusqu’à la fin des 10 premières années d’activité.
Ces bénéfices sont soumis, à l’impôt au titre des bénéfices distribués même si la période de 10 ans n’est pas écoulée.
2) Les bénéfices distribués par les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés ou qui en sont totalement exonérées en vertu de la législation en vigueur.
Ainsi les dividendes distribués par les SICAV à ses actionnaires sont soumis à l’impôt
3) Les revenus des parts des Fonds Communs de Placement en Valeurs Mobilières, des parts des Fonds d'Amorçage et des parts des Fonds Communs de Placement à Risque (FCP, FA et FCPR).
D. Bénéfices distribués non imposables
1) Les bénéfices distribués à partir des fonds propres figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013 tels qu’ils ont été mentionnés dans les notes aux états financiers déposées au titre de l’année 2013 ;
La « non-retenue » à la source sur les distributions effectuées à partir des fonds propres figurant aux états financiers tel que sus-indiqué est subordonnée à la distinction dans le procès-verbal de l’assemblée générale qui a décidé la distribution, entre la part des bénéfices distribués à partir des fonds propres non imposables et la part des autres bénéfices concernés par la retenue à la source. A défaut, l’impôt est dû sur le montant total distribué ou sur la base de la valeur des biens en cas de distribution des bénéfices en nature.
Pour les entreprises qui ont un exercice ouvert en 2013 et clôturé en 2014, les fonds propres exonérés de l’impôt sont ceux arrêtés au 31 décembre 2013, ils doivent être mentionnés dans les notes aux états financiers déposées au titre de l’exercice 2013- 2014.
2) Conformément à la note commune N° : 3-2015 du 23 Février 2015, ne sont pas également imposable, les bénéfices ou les revenus distribués qui bénéficient d’une exonération en vertu d’une convention de non double imposition ou en vertu d’une autre convention ou de textes particuliers tel le cas de la législation relative aux hydrocarbures.
E. Personnes imposables sur les dividendes perçus
Les bénéfices ou revenus distribués à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à une retenue à la source libératoire au taux de :
- 5% lorsqu’ils sont distribués à :
- Des personnes physiques résidentes en Tunisie ;
- Des personnes physiques non résidentes ;
- Des personnes morales non résidentes.
- 25% lorsqu’ils sont distribués à des personnes résidentes dans des paradis fiscaux tels que fixés par la liste annexée au décret n°2014-3833 du 3 octobre 2014 (cf. lien ci-dessous).
Avec possibilité de déduction (ou restitution) de la retenue à la source (opérée au taux de 5% de l’impôt dû sur le revenu) pour les personnes physiques résidentes et non résidentes dont les revenus distribués ne dépassent pas 10 000 DT au titre de l’année considéré. La Retenue à la Source reste due même si le montant des bénéfices distribués est inférieur à 10 000 DT (le bénéfice de l’avantage de la déduction s’effectue au niveau du bénéficiaire et non pas au niveau de la personne qui paie les dividendes).
F. Personnes non imposables sur les dividendes perçus
1) Dividendes perçus par les personnes morales résidentes y compris les SICAV
La Retenue à la Source au titre des distributions des bénéfices n’est pas due sur les bénéfices et les revenus distribués aux personnes morales résidentes, étant donné que l’article 19 de la loi de finances 2014 a supprimé le point 10 de l’article 38 (relatif à l’exonération des dividendes reçus par les personnes physiques) et n’a pas modifié les termes de l’article 48 paragraphe III (relatif à la déduction des dividendes reçus par les personnes morales) du code de l'IRPP et de l'IS. Le législateur a exonéré les dividendes encaissés par les personnes morales résidentes de l’impôt sur les bénéfices perçus afin d’éviter les redondances d’imposition.
Il n’est pas équitable d’imposer un groupe de société organisé verticalement, où à chaque fois la filiale remonte les dividendes à la société qui la contrôle qui à son tour les remonte à celle qui la contrôle et ainsi de suite. Les dividendes sont imposés uniquement entre les mains de l’actionnaire final, personne physique.
Toutefois les dividendes encaissés par les personnes morales non résidentes seront in fine distribués à des non-résidents. Ainsi, les dividendes encaissés par les personnes morales non résidentes sont soumis à la Retenus à la Source au taux de 5% en général et 25% lorsqu’il s’agit de revenus servis à des personnes résidentes ou établies dans des paradis fiscaux.
2) Dividendes perçus pas les FCP, FCPR et FA
Tous comme les dividendes perçus par les personnes morales résidentes, les dividendes perçus par les Fonds Communs de Placement en Valeurs Mobilière, les Fonds Communs de Placement à Risque et les Fonds d’Amorçage ne sont pas soumis à la Retenus à la Source.
G. Personnes qui effectuent la Retenue à la Source au titre de l’impôt sur les dividendes
La retenue à la source au titre de l’impôt sur les bénéfices ou revenus distribués est effectuée lors du paiement des dividendes, par la personne qui paie ces montants.
La Retenue à la Source est effectuée par la société distributrice elle-même ou par tout autre organisme qui procède au paiement du dividende pour le compte de celle-ci dont la charge de paiement des dividendes lui revient.
Lorsque le paiement des dividendes est réalisé par une personne autre que la société distributrice tels que les intermédiaires agréés administrateurs, la retenue à la source au titre des dividendes est due par ces personnes (Intermédiaires en bourse ou établissement de crédit).
Ainsi, pour les titres cotés en bourse, Tunisie Clearing transfère le montant des dividendes du compte bancaire de l’émetteur (débit) aux comptes bancaires (clients) des différents Intermédiaires Agrées Administrateurs. Ces derniers, procèdent à la Retenue à la Source et comptabilisent les dividendes encaissés au profit des comptes des propriétaires du titre.
Lorsque la personne qui distribue les dividendes est un OPCVM, la SICAV ou le gestionnaire du Fond (Intermédiaire en bourse, établissement de crédit ou société de gestion) transfère les dividendes à distribuer, du compte bancaire de l’OPCVM ouvert auprès du dépositaire (au sens de l’article 28 du code des OPC), vers le ou les comptes bancaires (clients) des Intermédiaires Agrées Administrateurs auprès desquels, les actions SICAV ou parts de fonds sont placées. Ces derniers « IAA » effectuent la Retenu à la Source au moment du paiement du dividende pour le compte des actionnaires ou des porteurs de parts de fonds.
Dans tous les cas, la retenue à la source est due par la personne chargée du paiement des montants objets de la retenue à la source:
Toutefois, la retenue à la source reste due par le débiteur effectif des dividendes lorsque les personnes chargées du paiement sont non résidentes et non établies en Tunisie.
Il est entendu par paiement, le paiement en espèces ou la remise du bien ou toute autre opération en tenant lieu ayant pour objet de mettre les montants ou les biens à la disposition du bénéficiaire tels que le virement du montant à un compte bancaire, l’émission d’un chèque ou d’une lettre de change auxquels cas la retenue à la source est exigible à la date de l’émission, ou encore le paiement par compensation.
H. Prise en charges de la Retenus à la Source
Jusqu’au 31 décembre 2014, toutes retenues à la source au titre de l’IR ou de l’IS non opérées sur les montants payés aux non-résidents en Tunisie sont considérées à la charge du débiteur domicilié ou établi en Tunisie.
L’article 23 de la loi de finances pour l’année 2015 a étendu la prise en charge de la retenue à la source non opérée ou insuffisamment opérée par le débiteur à tous les montants objet d’une retenue à la source libératoire (sur les montants payés à des résidents ou non-résidents) au titre de l’IR ou de l’IS en confirmant sa liquidation selon la formule de prise en charge fiscale suivante : (1 x t) / (1 – t)
Apport de la loi de finances 2015
La loi de finances pour l’année 2015 a étendu le champ d’application de l’imposition des dividendes aux revenus distribués par les établissements tunisiens de sociétés étrangères. Ainsi, en vertu de l’article 25 de ladite loi, les revenus distribués par les établissements stables tunisiens de sociétés étrangères sont soumis également à une retenue à la source libératoire au taux de 5%, applicable sur les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2014 et ce, avec le respect des dispositions des conventions de non double imposition applicables.
La loi de finances pour l’année 2015 a également prévu des mesures permettant l’imposition des bénéfices distribués à l’étranger par les sociétés non résidentes possédant des établissements stables en Tunisie, et ce, dans le cas où la convention de non double imposition conclue entre la Tunisie et les pays de résidence desdites sociétés le permet.
Par Moez Hadidane Gestionnaire de fonds
(Téléchargement)
Annexe1 : Liste des paradis fiscaux
Lire également : Tout ce qu'il faut savoir sur la Loi de finances 2015 (Par Anis WAHABI – Expert-Comptable)
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